Extraits du texte coordonné de la Loi Communale du 13 décembre 1988
(Mémorial n° A30 du 17.02.2011)
Du bourgmestre
Section 1re. - De la nomination du bourgmestre
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 59. Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Son mandat est renouvelable.
Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.»
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Section 2. - Des attributions du bourgmestre
(Loi du 31 mai 1999)
«Art. 67. Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du commissaire de district. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à un des échevins.»
(Loi du 31 mai 1999)
«Art. 68. Dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 58, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir directement l’intervention de la force publique, à charge d’en informer sans retard le commissaire de district. La réquisition devra être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.
Pour l’application du présent article et de l’article précédent, la Ville de Luxembourg est comprise dans le ressort du commissaire du district de Luxembourg.»
Art. 69. Le bourgmestre, un échevin ou un conseiller par lui délégué à ces fins remplit les fonctions d’officier de l’état civil; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l’état civil.
En cas d’empêchement de l’officier délégué, il est remplacé momentanément par le bourgmestre, par un échevin, dans l’ordre des nominations, ou par un conseiller, d’après le rang d’ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement.
(Loi du 23 octobre 2008)
«Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil et des actes d’indigénat, sous la surveillance et la responsabilité de l’officier désigné à ces fins.»
Dans le cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, l’officier de l’état civil peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires ou employés rémunérés par la commune.
Art. 70.
(Loi du 23 octobre 2008)
«Sans préjudice des dispositions de l’article 69 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d’au moins vingt–cinq ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire délégué.»
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité de l’officier de l’état civil déterminé par l’article 69.
(Loi du 23 octobre 2008)
«L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.»
Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature de ces actes.
Art. 71. La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.
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(Loi du 10 décembre 2009)
«Art. 73. Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article 7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.»
Art. 74. Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire. La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs échevins.
Art. 75. Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures conformément aux dispositions d’un règlement grand-ducal. La signature manuscrite donnée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace vaut en matière administrative sans être légalisée par une autre autorité, si elle est accompagnée du sceau de l’administration communale.
Art. 76. Le bourgmestre peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer à un fonctionnaire de l’administration communale
1° la délivrance des cartes d’identité;
2° la délivrance d’extraits des registres de la population et de certificats établis en tout ou en partie d’après ces registres;
3° la légalisation de signatures et
4° la certification conforme de copies de documents.
La signature des fonctionnaires délégués en vertu du présent article doit être précédée de la mention de la délégation qu’ils ont reçue.
lien vers le texte coordonné de la loi communale

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